2ème CH - Section 1, 27 février 2025 — 23/00863
Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/647
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 février 2025
Dossier : N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPLW
Nature affaire :
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Affaire :
[W] [E]
C/
S.A.S. PHARMATEQUE C.I.E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMEE :
S.A.S. PHARMATEQUE C.I.E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Pharmathèque C.I.E (ci-après société Pharmathèque) est spécialisée dans les transactions immobilières de pharmacies et de laboratoires d'analyses médicales en France métropolitaine et en Outre-mer.
Par acte du 1er septembre 2011 elle a conclu avec M. [W] [E] un mandat d'intérêt commun donnant mandat à M. [E] de représenter la société Pharmathèque sur le secteur de la Guadeloupe et de la Martinique, auquel a été substitué un nouvel accord le 1er septembre 2017, prenant effet à cette date pour une durée indéterminée.
Le mandat d'intérêt commun du 1er septembre 2017 stipule que le mandataire jouit de l'exclusivité sur les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à l'exception des associés de Pharmathèque qui se réservent le droit d'y intervenir directement.
Le 15 juillet 2020, la société Pharmathèque a adressé à M. [E] un projet d'accord transactionnel aux fins d'organiser les conditions de la rupture du contrat de mandat d'intérêt commun que M. [E] a refusé de signer.
Par courrier du 19 mars 2021, la société Pharmathèque a résilié le mandat d'intérêt commun pour faute grave, en avançant une absence de tout résultat commercial depuis janvier 2020 avec un chiffre d'affaires inexistant, le non-respect de ses obligations contractuelles, des négligences délibérées dans la prospection de la clientèle voire un abandon de cette dernière. Elle lui reprochait des défaillances qui n'étaient pas nouvelles dans la mesure où elle subissait « une dégradation continue de (ses) résultats depuis plusieurs années. » Il lui était reproché une absence d'intérêt et de participation aux formations proposées en interne pour être plus performant et une violation de son obligation légale de formation continue. Elle lui rappelait le maintien de la clause de non-concurrence.
Reprochant à la société Pharmathèque d'avoir agi de manière déloyale en rompant le mandat d'intérêt commun, d'avoir commis des fautes à son égard dont la violation de sa clause d'exclusivité, M. [W] [E] l'a assignée devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en réparation de son préjudice et en paiement de diverses sommes par acte d'huissier du 18 mai 2021 devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne.
Par assignation du 21 décembre 2021, tendant aux mêmes fins que celle délivrée devant le tribunal de Pointe-à-Pitre, M. [W] [E] a attrait la société Pharmathèque devant le tribunal de commerce de Bayonne.
Par jugement du 28 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 367 du code de procédure