Chambre sociale, 27 février 2025 — 22/02920
Texte intégral
MF/DD
Numéro 25/650
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02920 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ILJ6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[P] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [R], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [U] a été embauchée en qualité de femme de chambre au sein de la société [5] le 1er décembre 2016.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a réceptionné un certificat médical initial du 5 juin 2021 concernant Mme [P] [U], faisant était d'un « état dépressif majeur aux caractéristiques psychotiques exacerbé par un acte d'abus sexuel sur lieu de travail le 23 novembre 2019 à 15h20 ».
Le 14 juin 2021, la société établissait une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves.
Par courrier du 13 septembre 2021, après réalisation d'une enquête administrative, la CPAM de [Localité 4] a notifié à Mme [P] [U] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 octobre 2021, Mme [P] [U] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision 30 novembre 2021, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête du 28 janvier 2022, reçue le 1er février 2022, Mme [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Rejeté la demande,
- Confirmé la décision du 13 septembre 2021 de la CPAM de [Localité 4] de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels,
- Condamné Mme [P] [U] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [P] [U] le 11 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, reçue le 27 octobre 2022, Mme [P] [U] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [P] [U], appelante, demande à la cour d'appel de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Partant et jugeant à nouveau,
- Annuler la décision du 13 septembre 2021 de la CPAM de [Localité 4], selon laquelle, l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 2019 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- Annuler la décision du 30 novembre 2021, de la CRA de [Localité 4] confirmant la décision de la CPAM de [Localité 4] du 13 septembre 2021 refusant la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels,
- Condamner la CPAM de [Localité 4] à payer à Mme [P] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de