Chambre sociale, 27 février 2025 — 22/02902
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/649
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02902 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILH7
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [3],
[V] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [K], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître PERUILHE loco Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître BARTHES de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00084
FAITS ET PROCÉDURE'
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''''''''''' Le 23 septembre 2015, Mme [V] [T], salariée de la SAS [3], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].
''''''''''' La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 31 août 2015 faisant état d'une «'dépression réactionnelle, souffrance au travail'».
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''''''''''' La CPAM de [Localité 1] a réalisé une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
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''''''''''' Le 16 septembre 2016, le CRRMP de [Localité 4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime était établi.
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''''''''''' Par courrier du 30 septembre 2016, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SAS [3] sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation professionnelle.
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''''''''''' Par courrier du 21 novembre 2016, la SAS [3] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle n'a pas répondu.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2017, reçue le 14 février 2017, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
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''''''''''' Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le CRRMP de Rhône-Alpes pour donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [V] [T] et son activité professionnelle.
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'''''''''''' Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le CRRMP d'Occitanie, en remplacement du comité de Rhône-Alpes précédemment désigné.
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''''''''''' Le 28 mars 2022, le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime était établi.
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''''''''''' Mme [V] [T] a été déclarée consolidée et un taux d'IPP de 30% lui a été attribué à compter du 1er octobre 2017. L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité afin de contester le taux d'incapacité de 30% attribué à Mme [T].
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''''''''''' Parallèlement, Mme [V] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, lequel, par jugement du 31 octobre 2019, a rejeté ses demandes de nullité du licenciement pour inaptitude et subsidiairement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.