Chambre sociale, 27 février 2025 — 22/02066
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/648
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIXT
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
MSA SUD AQUITAINE
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MSA SUD AQUITAINE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître TREVET loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00289
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Mme [C] [R], salariée de la société [4], a adressé à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 décembre 2020.
''''''''''' La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 novembre 2020 faisant état de : «'IRM épaule D : tendinopathie sus épineux D sans rupture ni calcification, conflit sous acromial'».
'
''''''''''' Le 26 mai 2021, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la «'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite'» à compter du 20 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnelles (tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole).
'
''''''''''' Le 7 juillet 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
'
''''''''''' Par décision du 24 septembre 2021, la CRA a rejeté la demande de la société [4].
'
''''''''''' Par requête du 8 novembre 2021, reçue au greffe le 10 novembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours contre cette décision.
'
''''''''''' Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Déclaré inopposable à la société [4] la décision de la MSA Sud Aquitaine du 26 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 décembre 2020 par Mme [R],
- Dit que la MSA Sud Aquitaine supportera la charge des dépens.
'
''''''''''' Cette décision a été signifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la MSA Sud Aquitaine le 28 juin 2022.
'
''''''''''' Le 20 juillet 2022, par déclaration d'appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, la MSA Sud Aquitaine en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 9 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 5 décembre 2024 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''''''Selon ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine, appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L. 751-6, R. 751-121 et D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime de :
'
Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la MSA,
'
Y faisant droit,
- Infirmer la décision de première instance,
- Constater que la MSA a fait une exacte application des textes s'agissant des procédures applicables à l'ouverture et à la clôture de l'instruction,
- Constater que les conditions du tableau sont réunies et que la présomption d'imputabilité s'applique à charge pour l'employeur de la détruire,
- Déclarer, par voie de conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l'employeur,
- Débouter la société [4] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
- Condamne