Pôle 1 - Chambre 12, 27 février 2025 — 25/00103
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°103, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2B6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00524
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Février 2025
Décision reputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [V] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/08/1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8]
comparant en personne, assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 3 février 2025, un certificat médical d'admission est rédigé par le docteur [M] pour une prise en charge en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat pour Monsieur [Y] [V] détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 6], avec une hospitalisation en soins psychiatriques au Centre hospitalier [8] de [Localité 5] sur le fondement de l'article L.3214--3 du code de la santé publique, par la Préfète de l'Essonne en tant que détenu faute de place disponible à l'UHSA [7] de [Localité 9]. L'arrêté préfectoral d'admission de l'Essonne a été pris à la même date.
Le certificat médical des 24 heures établi le 4 février 2025 par le docteur [R], indique que Monsieur [Y] [V] est calme mais tendu avec un contact bizarre et un discours pauvre et décousu. Il précise également que le patient présente des éléments délirants de persécution à mécanisme intuitif, interprétatif et probablement hallucinatoire. Il peut être imprévisible avec risque de fugue et d'hétéro-agressivité.
Le certificat médical des 72 heures établi le 7 février 2025 par le docteur [U], note que Monsieur [Y] [V] est de contact moyen, ses affects sont restreints et il ne verbalise pas d'idées suicidaires. Le discours reste pauvre et hermétique rendant difficile l'exploration de la sphère psychique. Il est dans la méconnaissance de tout trouble et demande son transfert en détention. Il est dans la négociation des traitements et reste imprévisible.
L'arrêté préfectoral du préfet de l'Essonne de maintien de l'hospitalisation complète était édicté le 7 février 2025.
L'avis motivé établi le 10 février 2025 par le docteur [U] mentionne que Monsieur [Y] [V] se montre calme dans le contact, ses affects sont réactifs et modulables. Il n'a pas été agressif et a pris ses traitements, les hallucinations sont mises à distance avec un discours plutôt cohérent sans éléments délirants. Il critique partiellement son délire qu'il met sur le compte d'un problème de nerfs ou d'une maladie.
Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [Y] [V].
La préfecture de l'Essonne a interjeté appel de cette décision de mainlevée avec mise en place d'un programme de soins.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 19 février 2025 suggère la poursuite des soins au SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 6].
L'avocat de la préfecture soutient que la décision de mainlevée avec mise en place d'un programme de soins n'est pas possible eu égard à la qualité de détenu de Monsieur [Y] [V] de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'un programme de soins dans les 24 heures, suite à la décision du magistrat du siège puisqu'en cas de levée de l'hospitalisation complète, la mesure de soins est levée dans sa totalité et le patient doit retourner au centre de détention dont il dépend.
L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de soins et que le juge de première instance ne pouvait pas ordonner un programme de soins, non prévu dans ce cadre légal.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
L'article D398 du code de la santé publique mentionne que " les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circ