Pôle 1 - Chambre 11, 27 février 2025 — 25/01069
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01069 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PE
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [N]
né le 03 Juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [U] [N], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [O] lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2025, à 10h29, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation au motif d'un défait de prise en compte de la « vulnérabilité » de l'intéressé alors qu'il convient de rappeler que la vulnérabilité, qui n'est pas, en soi, un motif de rejet d'une requête préfectorale de demande de poursuite de rétention, s'analyse ainsi selon le Conseil d'Etat : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines (...) », que, dans le cas d'espèce, rien ne permet d'établir une « vulnérabilité » telle que retenue ; que par ailleurs, lorsque tel est le cas (vulnérabilité établie), le juge judiciaire doit contrôler que la prise en charge médicale est assurée et que l'UMCRA a su mettre en place la prise en charge (et les éventuels aménagements) nécessaires ; en l'espèce, rien ne permettait de mettre fin à la rétention.
Il convient d'infirmer l'ordonnance.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen de fond et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant