Rétention_recoursJLD, 27 février 2025 — 25/00199

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Texte intégral

Ordonnance N°189

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXS

Recours c/ déci TJ Nîmes

25 février 2025

[F]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 FEVRIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2024, notifiée le même jour à 15h00 concernant :

M. [R] [F]

né le 18 Février 2003 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 février 2025 à 10h12, enregistrée sous le N°RG 25/00997 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2025 à 12h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [F] le 26 Février 2025 à 10h47 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [D] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [R] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, qui lui a été notifié le 22 janvier 2023.

Le 26 décembre 2024, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale pour vol à [Localité 2], il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 27 décembre 2024 à 15h00.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 décembre 2024, confirmée par la Cour d'appel le 3 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 janvier 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 24 février 2025 à 10h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 25 février 2025 à 12h36.

Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance le 26 février 2025 à 10h47. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies.

A l'audience, M. [F] :

- déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité car il est orphelin, qu'il est de nationalité marocaine et non algérienne, qu'il veut retourner en Espagne où vit son fils, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2020 et s'est ensuite rendu en Allemagne, en Hollande et en Belgique, qu'il a des envies suicidaires et est très stressé, qu'il a eu un accident de voiture,

- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient :

L'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Le moyen tiré du défaut de délivrance de documents de voyage à bref délai.

Le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR