HO-recours JLD, 27 février 2025 — 25/00187
Texte intégral
Ordonnance N°11
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPSC
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
13 février 2025
[K]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [F] [K]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [F] [K] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [K] le 19 février 2025 et reçu à la cour d'appel le 21 février 2025,
Vu la présence de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat de M. [F] [K], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 février 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu le certificat médical initial du 4 février 2025 établi par le Dr [S],
Vu l'arrêté municipal d'admission en soins psychiatriques du 4 février 2025,
Vu le certificat médical établi le 5 février 2025,
Vu le certificat médical établi le 7 février 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'admission de M. [K] en hospitalisation complète en date du 6 février 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints en date du 7 février 2025,
Vu l'avis motivé du Dr [N] en date du 11 février 2025,
Vu l'ordonnance en date du 13 février 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [K] le jour même,
Vu l'appel interjeté par M. [K] du 13 février 2025, adressé le 19 février 2025 et reçu le 21 février 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 25 février 2025 mises à disposition des parties,
Vu l'avis motivé du Dr [N] en date du 25 février 2025,
Vu l'audience en date du 27 février 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [K] a été hospitalisé au centre hospitalier [3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi le 4 février 2025 par le Dr [S]. Ce ce