Taxes et dépens, 27 février 2025 — 24/01507
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01507 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFVY
du 27/02/2025
[E]
C/ S.A.S. TD AUTO SUD
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
CONTRE :
S.A.S. TD AUTO SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [L], gérant
Toutes les parties convoquées pour le 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance de taxe du 15 mars 2024, le Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'[Localité 4] a fixé les honoraires de Me [S] [E] à la somme totale de 5 849 €, et ordonné à la société TD AUTO SUD de régler à Me [E] ladite somme de 5 849 € TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure de taxation fixés à 25 €.
Me [S] [E] a formé un recours contre ladite ordonnance par déclaration faite par RPVA en date du 26 avril 2024.
Par conclusions déposées à l'audience, Me [S] [E] sollicite du premier président, de :
Réformer l'ordonnance de taxation n°2821 en ce qu'elle a :
« -Débouté Maître [E] de sa demande de paiement de la Facture n°23 1000219
-Débouté Maître [E] de sa demande de paiement de la Facture n°231000226
-Débouté Maître [E] de sa demande d'intérêts moratoires et de frais de recouvrement sur ces deux factures à compter de la mise en demeure du 23/10/2023
-Débouté Maître [E] de sa demande de condamnation de la société TD AUTO SUD à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens
-Condamné la société TD AUTO SUD au seul paiement des frais de taxe à hauteur de 25€ »
Statuant de nouveau :
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 3.088,86 € HT au titre de la facture n°231000218, augmentée des intérêts moratoires à compter du 23/10/2023
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 1.000 euros HT au titre de la facture n°231000226, augmentée des intérêts moratoires à compter du 23/10/2023
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement de 40 € à appliquer aux deux factures impayées
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les 25 € de frais de taxation mais également les frais éventuels de recouvrement forcé par voie d'huissier s'ils devaient intervenir.
A l'appui de ses prétentions, elle expose avoir été saisie par la Société TD AUTO SUD pour trois contentieux différents comprenant des procédures de recouvrement de créances contre des assurances, une procédure de requalification d'un contrat de franchise, ainsi qu'une procédure en répétition de l'indu, et qu'aucune convention n'a été régularisée entre les parties pour l'ensemble de ces dossiers.
S'agissant des procédures de recouvrement, elle indique avoir reçu sa cliente à son cabinet durant 3h, qu'elle a assuré des entretiens téléphoniques totalisés à 4h, traité 17 dossiers pour le compte de la société AUTO TD SUD aux fins de mise en demeure des différentes compagnies d'assurance et requête en injonction de payer, que ladite société ne conteste pas le travail accompli par son conseil, que sa rémunération ne peut légalement intervenir qu'en fonction du recouvrement des créances de la société, et qu'elle a établi une facture n° 231000219 du 11 octobre 2023 pour un montant de 5 849 € TTC comprenant un forfait de 4 440 € HT pour les 24 mises en demeure et les 17 injonctions de payer, 250 € de frais administratifs et 13 € de droits de plaidoirie.
S'agissant de la procédure de requalification d'un contrat de franchise, elle indique avoir diligenté pour le compte de la société TD AUTO une telle procédure, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties, qu'une facture n° 231000218 du 11 octobre 2023 a été établie d'un montant de 3 668.86 € TTC comprenant un honoraire de 10 heures de travail à 2 000 € HT, 600 € d'honoraires de déplacement, 200 € d'honoraires de plaidoirie, 100 € de frais administratif, 70.86 € de frais de greffe, 13 € de droits de plaidoirie e