1ère chambre, 27 février 2025 — 24/01094
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEP7
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 24/00199
La Sarl AUTO JEAY CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Geneviève Roig de la Scp Baglio-roig, avocat au barreau D'avignon - Représentant : Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien Favre de la Selarl Perspectives Merotto Favre, avocat au barreau d'Annecy
Représentant : Me Cécile Capian, avocat au barreau de Carpentras
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, avocat au barreau d'Avignon
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEP7,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par déclaration du 26 mars 2024, la société Auto Jeay Contrôle a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [R] [Z], M. [E] [W] et M. [C] [J].
Selon conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2024, M. [R] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/01094 et condamner la société Auto Jeay Contrôle à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées du 10 octobre 2024, M. [W] s'en rapporte quand à l'incident soulevé.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- constater qu'il se désiste de son incident,
- ordonner le dessaisissement de la juridiction de cet incident,
- débouter les parties adverses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 décembre 2024 et mis en délibéré au 27 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour
- de prendre acte de son désistement d'incident visant la radiation de l'instance,
- de le déclarer parfait,
- d'ordonner le dessaisissement de la juridiction sur cet incident,
- de débouter la partie adverse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2024, la société Auto Jeay Control demande à la cour
- de dire le désistement de M. [Z] parfait,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l' articles 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement de M. [Z], qui empêche le conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé de l'incident, accepté sans réserve par la partie adverse, est donc ici parfait. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement de M. [R] [Z] de son incident visant à faire prononcer la radiation de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement du 14 novembre 2023 ;
Constate l'extinction de l'instance d'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière L