1ère chambre, 27 février 2025 — 24/00508

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00508 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JCZH

ID

JUGE DE L'EXÉCUTION DE PRIVAS

25 janvier 2024

RG : 23/02393

[R] [W]

C/

[G] [J]

Copie exécutoire délivrée

le 27 février 2025

à :

- Me Philippe Pericchi

- Me Laurie Le Sagere

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de Privas en date du 25 janvier 2024, N°23/02393

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [L] [R] [W]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7] (Suisse)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Pascale Gougaud de la Selarl Prevot - Sailler - Gougaud, plaidante, avocate au barreau de Lyon

INTIMÉ :

M. [I] [G] [J]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric Rivoire de la Selas Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence

Représenté par Me Laurie Le Sagere, postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon jugement du 25 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé le divorce de Mme [L] [R] [W] et M. [I] [G] [J].

Par jugement du 22 novembre 2007, ce tribunal :

- a constaté que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés par le juge du divorce et de la séparation de corps,

- a dit que M. [G] [J] reste redevable de la somme de 42 671,46 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 1986 au titre de la reconnaissance de dette du 31 septembre 1981 et du 27 décembre 1983,

- a dit que Mme [R] [W] reste redevable de la somme de 2 180,02 euros au titre de la vente de meubles appartenant à M. [G] [J],

- a renvoyé les parties à poursuivre ces opérations devant le notaire.

Par arrêt du 16 décembre 2009, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement sauf sur le montant des sommes dues par M. [G] [J] à Mme [R] [W] et dit que celui-ci était redevable des sommes de : - 7 622,45 euros portant intérêts au taux 10 % capitalisable depuis le 31 décembre 1981,

- 35 049,01 euros portant intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 1986.

Par acte notarié du 10 septembre 2010 dressé par Me [E] [D], notaire à [Localité 6], les parties ont, en application de cet arrêt, dit que M. [G] [J] restait redevable à l'égard de Mme [R] [W] d'un total de 201 272,71 euros, capital et intérêts.

L'acte indique également que Mme [R] [W] reste redevable envers M. [G] [J] à hauteur de 2 180,02 euros de sorte que sa créance définitive s'élève à la somme de 199 093,32 euros.

Il y a été prévu :

- que M. [G] [J] s'oblige à verser à compter du 1er octobre 2010 une somme mensuelle de 500 euros jusqu'en décembre 2010 puis une somme mensuelle de 1 400 euros à compter du 1er janvier 2011,

- que le versement de ces mensualités s'imputera en priorité sur les intérêts générés par la somme de 7 622,45 euros et par la suite sur le capital et que les autres versements s'imputeront par la suite sur le solde de la créance,

- que le non-paiement des versements mensuels déterminés à leur échéance exacte rendra de plein droit exigible le paiement total de la dette en capital et intérêts.

En 2015, M. [G] [J] a engagé une procédure de surendettement.

La créance de Mme [R] [W], partiellement effacée à hauteur de 57 733,51 euros par la commission de surendettement, a été rétablie par le tribunal judiciaire de Privas selon jugement du 31 mars 2016.

M. [G] [J] a repris les paiements selon les modalités du plan de surendettement prenant effet le 8 décembre 2015 et prévoyant une suppression des intérêts pendant une période de 72 mois.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Privas le 10 janvier 2023, Mme [R] [W] a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [G] [J], afin d'obtenir le paiement de la somme de 63 116,61 euros, actualisée au 1er janvier 2024, en exécution de l'acte notarié du 10 septembre 2010.

Elle soutenait qu'il lui restait devoir cette somme au t