1ère chambre, 27 février 2025 — 23/03181

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03181 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I64C

ID

JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE

06 juin 2023

RG:11-22-293

[O]

[O]

C/

SA COFIDIS

Copie exécutoire délivrée

le 27 février 2025

à :

Me Nathalie Laplane

Me Frédéric Mansat Jaffre

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d'Orange en date du 06 juin 2023, N°11-22-293

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [Y] [O]

née le 09 octobre 1958 à [Localité 7] (84)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie Abbal de la Scp Abbal - Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier

Représentée par Me Nathalie Laplane, postulante, avocate au barreau de Nîmes

M. [C] [O]

né le 01 mars 1961 à Orange (84)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélie Abbal de la Scp Abbal - Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier

Représenté par Me Nathalie Laplane, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La Sa COFIDIS

prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme [O] ont acquis une installation photovoltaïque auprès de la société FHNE, au prix de 23 500 euros totalement financé par un prêt remboursable en 180 mensualités, au taux nominal fixe de 6,11% souscrit auprès de la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis.

M. [O] a signé le 4 juin 2010 une attestation de livraison et sollicité du prêteur le déblocage des fonds et leur versement au crédit de la société FHNE.

Exposant que l'installation ne donnait pas les résultats prévus et alléguant de manquements imputables à l'établissement bancaire, M. et Mme [O] ont par acte du 27 octobre 2022 assigné la société Cofidis aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté et en indemnisation de leurs préjudices devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité d'Orange qui par jugement contradictoire du 6 juin 2023

- a déclaré leur action irrecevable,

- les a condamnés solidairement aux dépens d'instance et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2023.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour':

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de recevoir leurs actions

- en nullité du contrat de vente à l'encontre des sociétés FHNE et Cofidis pour dol et en raison des irrégularités affectant le bon de commande

- en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis,

- de prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,

En tout état de cause

- de condamner la société Cofidis à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- de la condamner à leur verser les sommes de

- 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, et tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-