1ère chambre, 27 février 2025 — 23/03181
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03181 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I64C
ID
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE
06 juin 2023
RG:11-22-293
[O]
[O]
C/
SA COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
Me Nathalie Laplane
Me Frédéric Mansat Jaffre
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d'Orange en date du 06 juin 2023, N°11-22-293
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [Y] [O]
née le 09 octobre 1958 à [Localité 7] (84)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie Abbal de la Scp Abbal - Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Représentée par Me Nathalie Laplane, postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [C] [O]
né le 01 mars 1961 à Orange (84)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie Abbal de la Scp Abbal - Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Représenté par Me Nathalie Laplane, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa COFIDIS
prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [O] ont acquis une installation photovoltaïque auprès de la société FHNE, au prix de 23 500 euros totalement financé par un prêt remboursable en 180 mensualités, au taux nominal fixe de 6,11% souscrit auprès de la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
M. [O] a signé le 4 juin 2010 une attestation de livraison et sollicité du prêteur le déblocage des fonds et leur versement au crédit de la société FHNE.
Exposant que l'installation ne donnait pas les résultats prévus et alléguant de manquements imputables à l'établissement bancaire, M. et Mme [O] ont par acte du 27 octobre 2022 assigné la société Cofidis aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté et en indemnisation de leurs préjudices devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité d'Orange qui par jugement contradictoire du 6 juin 2023
- a déclaré leur action irrecevable,
- les a condamnés solidairement aux dépens d'instance et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour':
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de recevoir leurs actions
- en nullité du contrat de vente à l'encontre des sociétés FHNE et Cofidis pour dol et en raison des irrégularités affectant le bon de commande
- en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis,
- de prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause
- de condamner la société Cofidis à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- de la condamner à leur verser les sommes de
- 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, et tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-