1ère chambre, 27 février 2025 — 23/03015

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03015 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6OE

AB

JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE

04 juillet 2023

RG : 1122000244

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

C/

[E]

Copie exécutoire délivrée

le 27 février 2025

à Me Didier Adjedj

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d'Orange en date du 04 juillet 2023, N°1122000244

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Didier Adjedj de la Selasu Ad Conseil Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras

INTIMÉ :

M. [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (13)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné par PV 659 code de procédure civile le 16.11.2023

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au cours de l'année 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes (la CRCAM) a consenti à M. [G] [E]':

- suivant convention de compte du 28 mai 2020, l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt à vue n°8565360875.

- selon offre de crédit acceptée le 6 juin 2020, un prêt personnel n° 73124642185 substitué sous le n° 00002645409 d'un montant de 25 000 euros au TEAG de 3,182'% remboursable en 72 mensualités de 381,38 euros,

- selon offre de crédit acceptée le 11 juillet 2020, un second prêt personnel n° 73125742308 substitué sous le n° 00002703055 d'un montant de 20 000 euros au TEAG de 3,182'%, remboursable en 72 mensualités de 305,10 euros,

Se prévalant d'échéances impayées et d'un solde débiteur persistant, elle a, par lettre recommandée du 15 avril 2022, mis en demeure son client d'en régler la totalité avant de prononcer la déchéance du terme des deux emprunts par lettre recommandée du 23 mai 2022.

Par acte du 7 février 2023, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Orange qui par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023,

- a déclaré son action recevable,

- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au titre des deux prêts et du compte-courant

- a condamné M. [G] [E] à lui payer la seule différence éventuelle entre les sommes débloquées à son profit et les versements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des deux prêts et du compte-courant

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;

- a condamné M. [G] [E] aux dépens de l'instance.

La société CRCAM Sud Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2023.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 2 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 27 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, la CRCAM Sud Rhône-Alpes demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et en ce qu'il a limité la condamnation de M. [E] au paiement de la seule différence entre les sommes débloquées à son profit et les versements effectués, avec intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau

- de condamner celui-ci au paiement de la somme de 22 834 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date du dernier arrêté de compte au titre du prêt N° 73125742308,

Subsidiairement, et en tout état de cause

- de condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de':'(sic)

- au titre du prêt de 25 000 euros': (sic)

- au titre du prêt de 20 000 euros': (sic)

- au titre du solde débiteur du compte courant': (sic)

En tout état de cause

- de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au