1ère chambre, 27 février 2025 — 23/02937

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02937 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6GQ

AB

TJ DE NIMES

03 août 2023

RG :21/05146

[L]

C/

S.A. ALLIANZ

Copie exécutoire délivrée

le 27 février 2025

à :

Me Roch-Vincent Carail

Me Christine Banuls

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 août 2023, N°21/05146

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [X] [L]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Espagne)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La Sa ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Simon Lambert de la SCP d'avocats Coste, Daude, Vallet, Lambert, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [T] épouse [L] a souscrit auprès de la société Allianz IARD un contrat d'assurance «' garantie des accidents de la vie'» prenant effet le 1er novembre 2006 qui a été modifié par avenant du 11 juillet 2019.

Le 9 juin 2017, elle a subi une ablation du rein gauche à la suite de laquelle elle a présenté d'importantes douleurs abdominales et subi une ablation de la rate en urgence le 20 juin 2017.

La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Rousillon (la CCI) a ordonné une expertise médicale avant de se déclarer incompétente par décision du 27 juin 2019.

Mme [L] a été examinée dans un premier temps par le Dr [O] à la demande de sa mutuelle puis, dans un second temps, par le Dr [N] [D], médecin expert missionné par l'assureur qui a conclu, le 24 janvier 2020, à l'existence d'un accident médical.

Par courrier du 15 octobre 2020, elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de son assureur, sans succès. Elle l'a alors par acte du 2 décembre 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de l'article 1103 du code civil.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a condamné la société Allianz IARD à verser à Mme [L] la somme de 43 992,50 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et enjoint à cette dernière de communiquer ses déclarations de revenus et les relevés des prestations servies par l'UNIM, la CARPIMKO et la CPAM depuis septembre 2017.

Par jugement contradictoire du 3 août 2023, le tribunal :

- a condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [T] épouse [L] une somme de 11 125 euros, déduction faite de la provision déjà accordée,

- a rejeté le surplus de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,

- a condamné la société Allianz IARD aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2023.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 2 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 27 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2024, Mme [L] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,

Statuant à nouveau,

- de débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner cette société à lui payer la somme de 883 089 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de gains profe