1ère chambre, 27 février 2025 — 23/02936
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02936 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6GO
AB
TJ DE NIMES
18 juillet 2023
RG:22/03322
[A]
[C]
[C]
C/
SA MMA IARD ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
Me Roch-Vincent Carail
Me Charles Fontaine
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 juillet 2023, N°22/03322
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [J] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Algérie)
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (Algérie)
Mme [O] [C]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
en leur nom personnel et en qualité de veuve, fils, filles et ayants-droits d'[U] [C]
Représentés par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa MMA IARD ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2019, M. [U] [C], né le [Date naissance 7] 1930, assuré auprès de la société Harmonie Mutuelle, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule de Mme [I] [H], assurée auprès de la société MMA IARD qui le 11 août 2020, lui a versé une indemnité provisionnelle de 500 euros.
Un rapport d'expertise amiable contradictoire a été déposée le 14 septembre 2021par le Dr [N] sur la base duquel le 28 mars 2022 la société MMA lard a présenté une offre d'indemnisation à M. [U] [C].
Estimant celle-ci insuf'sante, M. [U] [C], ses enfants [Y] et [O], et son épouse [J] née [A] ont, par actes des 20 et 21 juillet 2022, assigné la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, la société Harmonie Mutuelle et la société MMA lard devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation de son préjudice corporel et de leur préjudice d'affection.
[U] [C] est décédé le [Date décès 4] 2022, sans lien avec l'accident, laissant pour lui succéder son épouse [J] née [A] et leurs enfants [O] et [Y] intervenus volontairement à la procédure qualité d'ayants-droits.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état :
- a dit que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
- a condamné la société MMA lard à verser aux héritiers de la victime la somme provisionnelle de 28 000 euros,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
- a dit n'y avoir lieu condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société MMA IARD aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a reçu les interventions volontaires de M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en leurs qualités d'héritiers d'[U] [C] décédé le [Date décès 4] 2022';
- a constaté l'entier droit à indemnisation d'[U] [C]';
- a fixé le préjudice corporel subi par celui-ci à la suite des faits accidentels survenus le 24 octobre 2019'comme suit :
Préjudice patrimonial :
- 11,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 5 832 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
Préjudice extra-patrimonial :
- 14 328 euros au titre de l'assistance par tierce personne dé'nitive,
- 2 925 euros au titre du dé'cit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 864,40 euros au titre du dé'cit fonctionnel permanent,
- 1 532 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- a condamné la société MMA IARD à payer à M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en leurs qualités d'héritiers d'[U] [C] la somme de 33 492,50 euros';
- a débouté M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en qualité d'héritiers de [U] [C] du surplus