2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/01426
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/02030, en date du 21 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [G]
domiciliée10 [Adresse 11]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Z] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
La Mutuelle Assurance de l'Education MAE
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE INCIDENTE :
La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE,
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2015, Mme [V] [G], assistante de vie scolaire à l'école maternelle de [Localité 9], a été victime d'un accident de travail qui lui a occasionné des blessures au niveau du poignet droit, l'enfant [R] [C] dont elle s'occupait ayant fait tomber sur elle une table.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM de Meurthe-et-Moselle) est l'organisme de sécurité sociale de Mme [G].
Par actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 5 et 18 mai 2017, Mme [G] a assigné Mme [Z] [J] épouse [C], ès qualités de représentante légale de l'enfant [R] [C], la Mutuelle Assurance de l'Éducation et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy, notamment aux fins de voir déclarer Mme [C] responsable des préjudices qu'elle a subis et de voir ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices .
Par jugement mixte du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Nancy, a déclaré Mme [C], en qualité de représentante légale de l'enfant [R] [C], responsable de l'accident survenu le 25 mars 2015 au préjudice de Mme [G], l'a condamnée avec la Mutuelle Assurance de l'Éducation à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnisation totale due à titre de réparation des préjudices subis, a sursis à statuer sur le surplus des postes de préjudice allégués par Mme [G], a ordonné avant dire droit une expertise médicale et a commis pour y procéder le docteur [B] [A], a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, a condamné in solidum Mme [C] et la Mutuelle Assurance de l'Éducation à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens.
Suivant quittance du 8 février 2019, la Mutuelle Assurance de l'Éducation a versé la provision de 2 000 euros à Mme [G].
Le rapport d'expertise médicale a été rendu par le docteur [A] le 1er octobre 2020.
Par ordonnance rendue sur incident le 22 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté Mme [G] de sa demande de nouvelle expertise et il a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Mme [G] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- condamner Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation à lui payer la somme de 500 589,16 euros dont 2 000 euros de provision à déduire, se décomposant ainsi :
- 8 820 euros au titre des frais divers,
- 932,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 70 750 euros au titre du déficit