2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/01105
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL2G
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G. n° 22/00946, en date du 10 mai 2024,
APPELANTE :
La société EOS FRANCE
SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège selon contrat de cession de créances du 27 juillet 2023,
Venant aux droits du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Paris nous le n° 451 984 108, ayant son siège social sis [Adresse 4], le 1er novembre 2011, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 30 novembre 2009,
Venant aux droits de la Société GE MONEY BANK (anciennement dénommée GE CAPITAL BANK), Société en Commandite par Actions au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, ayant son siège social [Adresse 6], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2009,
Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Alix DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z] [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3778 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2004, la société GE CAPITAL BANK a consenti à M. [J] [C] un prêt d'un montant de 10 914 euros remboursable sur une durée de 61 mois au taux de 11,90% l'an afin de financer l'acquisition d'un véhicule.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 5 octobre 2004 et 17 mai 2005, la société GE MONEY BANK, venant aux droits de la société GE CAPITAL BANK suivant changement de dénomination intervenu le 14 septembre 2004, a mis M. [J] [C] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées du prêt à hauteur de 584,42 euros, sous peine de déchéance du terme, puis a prononcé la résiliation du contrat de prêt et sollicité le paiement d'une somme exigible de 6 293,85 euros.
Par ordonnance en date du 10 juin 2005 signifiée à domicile le 27 juin 2005 et revêtue de la formule exécutoire le 18 octobre 2005, le président du tribunal d'instance de Nancy a enjoint à M. [J] [C] de payer à la société GE CAPITAL BANK, aux droits de laquelle vient la société GE MONEY BANK, la somme de 7 783,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de sa notification.
Le 26 novembre 2009, la société GE MONEY BANK a cédé la créance détenue à l'encontre de M. [J] [C] à la société CREDIREC FINANCE, qui l'a cédée le 30 novembre 2009 au fonds commun de titrisation CREDINVEST (ci-après FCT CREDINVEST) compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTI-TRISATION.
Par courrier du 15 novembre 2011, l'huissier chargé du recouvrement de la créance a mis M. [J] [C] en demeure de payer la somme de 10 927,40 euros.
Par acte d'huissier du 17 mars 2015, le FCT CREDINVEST a fait signifier à M. [J] [C] l'or