2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/01088

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01088 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZI

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11 23 643, en date du 11 avril 2024,

APPELANT :

Monsieur [J] [H],

né le 08 juillet 1975 à [Localité 3] (Ile de la Réunion) domiciliée [Adresse 2]

Représenté par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d'EPINAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3419 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

Madame [B] [D] née [L]

née le 25 Février 1962 à [Localité 4] (88), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

En 2003, Mme [K] [L], aux droits de laquelle vient Mme [B] [D] née [L], a donné à bail à M. [J] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (88).

Le 20 mars 2023, Mme [D] a fait signifier à M. [H] un commandement de payer la somme de 2 505 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, Mme [D] a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection d'Epinal qui a, par jugement du 11 avril 2024 :

- prononcé au 31 décembre 2023 la résiliation du bail verbal liant Mme [D] et M. [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2],

- ordonné en conséquence à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné M. [H] à verser à Mme [D] une somme de 1 413 euros correspondent aux loyers impayés au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [H] à verser à Mme [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [H] à verser à Mme [D] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer mais qui comprendront le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Par déclaration enregistrée le 4 juin 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

M. [H] a quitté les lieux pour emménager dans un nouveau logement à compter du 17 septembre 2024.

Par conclusions déposées le 10 octobre 2024, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du bail verbal liant Mme [D] et M. [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] au 31 décembre 2023,

- ordonné en conséquence à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un comm