2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00900
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00900 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLV
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 23/00293, en date du 12 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [H] [Z],
dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [T]
née le 19 Octobre 1953 à [Localité 2] (Italie), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/5823 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 2020, Mme [F] [T] a consenti à M. [H] [Z] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], contre le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 450 euros.
Un commandement de payer la somme de 6 848,84 euros, dont 6 687 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, a été délivré au locataire le 8 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, dénoncé au représentant de l'Etat par voie électronique le 16 février 2023, Mme [T] a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Briey qui a, par jugement du 12 mars 2024 :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 janvier 2023,
- dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [T] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer, augmentée de la provision sur charges, soit la somme de 463 euros, qui sera indexée comme l'était le bail résilié, et ceci jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de 8 539 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 6 février 2023,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 janvier 2023, dit qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] [Localité 3] au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [T] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer, augmentée de la provision sur charges, soit la somme de 463 euros, qui sera indexée comme l'était le bail résilié, et ceci jusqu'à la date de libération effective de