Chambre sociale-2ème sect, 27 février 2025 — 24/00685

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/00685 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK4O

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 22/00366

19 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. GPDIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 327 127 247 00200

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocate au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. FHB REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [Z] [V] en sa qualité de commissaire à l'execution du plan de sauvegarde et d'administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [Y] [T] représentée par Maître [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

[Adresse 11]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [A] ou Maître [N] [O], [Adresse 2], [Localité 9], es qualités de mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline

DÉBATS :

En audience publique du 14 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 ;

Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS SERMES à compter du 12 mars 1998, en qualité de représentant.

Le 20 avril 2000, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS SERMES DISTRIBUTION.

Le 01 avril 2017, la SAS SEMRES DISTRIBUTION a été reprise par la SAS GPDIS FRANCE, avec reprise du contrat de travail du salarié.

La convention collective nationale du commerce de gros est applicable au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de technico-commercial itinérant.

Par requête du 06 novembre 2019, Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos et travail dissimulé.

Par jugement du 02 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le placement de la SAS GPDIS FRANCE sous sauvegarde judiciaire, avec la désignation de la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et d'administrateur judiciaire, en outre de la désignation de la SELARL [Y] [T] et de la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- dit que Monsieur [X] [P] a bien régularisé le 17 février 2000 un avenant à son contrat de travail ayant pour objet une convention de forfait-jours annuel,

- dit que cette convention de forfait-jours est toutefois dénuée d'effet à l'égard de Monsieur [X] [P], faute pour la SAS GPDIS FRANCE de justifier des entretiens annuels portant sur la charge de travail,

- dit que Monsieur [X] [P] ne verse pas aux débats d'éléments précis et explicites permettant au conseil de constater l'existence d'heures supplémentaires prestées et non rémunérées,

- débouté en conséquence Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de rappels de salaires et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé,

- dit que Monsieur [X] [P] n'établit pas la preuve du manquement reproché à son employeur du chef de la modification unilatérale de son contrat de travail,

- débouté Monsieur [X] [P] de sa demande en résiliation de son contrat de travail,

- débouté Monsieur [X] [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la société GPDIS FRANCE recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit et l'en a débouté,

- débouté la société GPDIS FRANCE de sa demande formée au titre de l