Chambre sociale-2ème sect, 27 février 2025 — 24/00032
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMS
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY
F21/00494
18 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. CLINEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG substitué par Me HORNECKER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [A] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS CLINEA à compter du 01 octobre 2019 pour une durée de 1 mois, en qualité d'aide-soignante.
Le 02 novembre 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 décembre 2020, Madame [A] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2020, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 05 janvier 2021, Madame [A] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 01 octobre 2021, Madame [A] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- de juger le licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- en conséquence, de condamner la SAS CLINEA à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 45 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- à titre principal, 13 400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, 4 464,10 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- 820,28 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 232,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice sur préavis,
- 223,20 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner à la SAS CLINEA de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- d'appliquer à l'ensemble des condamnations les intérêts au taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 décembre 2023, lequel a :
- débouté Madame [A] [J] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral,
- débouté Madame [A] [J] de sa demande de nullité du licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité,
- requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de [A] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS CLINEA à payer à Madame [A] [J] les sommes suivantes :
- 820,28 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 232,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 223,20 euros à titre des congés payés afférents,
- le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné à la SAS CLINEA de remettre à Madame [A] [J] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
- condamné la SAS CLINEA à payer à Madame [A] [J] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS CLINEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la SAS CLINEA,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et co