Chambre sociale-2ème sect, 27 février 2025 — 24/00031

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00035

15 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSLOR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline

DÉBATS :

En audience publique du 14 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis a cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 ;

Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [S] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL TBC à compter du 28 août 2017 en remplacement d'un salarié absent pour une période de trois mois, en qualité de chauffeur livreur.

Le 28 novembre 2017, le contrat de travail du salarié est renouvelé pour une nouvelle période de trois mois.

Le 28 février 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports s'applique au contrat de travail.

Par acte du 30 avril 2020, la cession du fonds de commerce de la SARL TBC à la SAS TRANSLOR a été actée sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, avec la mise en place d'un contrat de location gérance concernant les salariés de la SARL TBC.

Le 29 septembre 2020, la cession de la SARL TBC a été finalisée, mettant fin au contrat de location gérance et entrainant la reprise du contrat de travail de Monsieur [S] [O] par la SAS TRANSLOR.

Concomitamment, la SAS TRANSLOR a été cédée à Messieurs [F] et [X], qui en ont pris la présidence via la SAS [F] [X] INVESTISSEMENTS.

Le 19 novembre 2020, Monsieur [S] [O] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.

Du 20 novembre 2020 au 29 novembre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé le 04 décembre 2020 puis le 08 janvier 2020 de façon continue.

Par courrier du 07 décembre 2020, a été notifié au salarié un avertissement.

Par courrier du 17 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 février 2021.

Par courrier du 08 mars 2021, Monsieur [S] [O] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 25 janvier 2022, Monsieur [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- de dire et juger son licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- en conséquence, de condamner la SAS TRANSLOR à lui verser les sommes suivantes :

- à titre principal, 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- à titre principal, 27 171,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, 13 585,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,

- 38 516,17 euros bruts au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 3 851,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

Subsidiairement :

- 35 000,00 euros nets au titre de la compensation financière pour période d'astreinte,

- condamner l'employeur à :

- 1 476,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur heures de nuit, outre la somme de 147,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 6 262,64 euros bruts au titre des rappels de salaire sur heures du dimanche, outre la somme de 626,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 20 378,33 euros nets à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,

- 14 556,26 euros bruts au titre des repos compensateur, outre la somme de 1455,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail,

- 3 124,68 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 792,78 euros bruts