Chambre sociale-2ème sect, 27 février 2025 — 23/01605

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

22/00095

03 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [G] [M] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMÉE :

FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE DES VOSGES PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [G] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la Fédération médico-légale des Vosges à compter du 25 juin 2000, en qualité de secrétaire de direction.

A compter du 01er octobre 2000, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de bureau.

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.

À compter du 16 juillet 2001, le temps de travail de la salariée a été fixé à temps plein.

Le 01 juillet 2009, la salariée a été promue au poste d'animatrice chargée de mission informatique.

Du 01 septembre 2009 au 15 novembre 2011, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation.

À la reprise de son poste le 16 novembre 2011, le temps de travail de la salariée a été fixé à temps partiel à hauteur de 26,25 heures hebdomadaires.

A compter du 30 mai 2018, la salariée a été titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique.

A compter du 21 janvier 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 01 septembre 2021, Mme [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 22 juillet 2022, Mme [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein soit à 35 heures par semaine à compter de janvier 2020,

- de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui verser les sommes suivantes :

- 3 548,82 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 354,88 euros au titre des congés au titre de la requalification de son contrat de travail à temps plein pour l'année 2020,

- 4 347,97 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 434,80 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2021,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà de la limite légale,

- 175 euros net à titre de complément sur prime de pouvoir d'achat,

- 5 369,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 536,91 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 40 268,40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 20 189,01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 15 817,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 16 125,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont ceux liés à une éventuelle exécution forcée,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation ou subsidiairement du prononcé du jugement, et leur capitalisation,

- d'ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, de ses bulletins de paie pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 tenant compte de la décision à intervenir tant pour ce qui concerne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que de la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 juillet 2023, lequel a :

- requalifié le