2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/03760

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03760 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 17 MAI 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 23-001038

APPELANTE :

Madame [O] [M]

née le 27 Décembre 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 24/005949 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [F] [D]

né le 22 Novembre 1948 à [Localité 4] ALGERIE (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CALL

Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 22 mai 1996, avec prise d'effet au 28 mai 1996, M. [F] [D] a donné à bail à Mme [O] [M] un logement de type F1, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (34), moyennant un loyer mensuel originel de 2 100 francs, devenu 466,60 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 200 francs euros.

M. [D] a délivré à Mme [M], par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, un congé pour vente pour le 27 mai 2023.

Saisi par acte en date du 11 septembre 2023 délivré par M. [D] aux fins de validation du congé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance en date du 17 mai 2024, a :

- Déclaré recevable l'action en référé,

- Constaté l'échéance du bail conclu le 22 mai 1996 et ayant pris effet le 28 mai 1996 entre M. [F] [D] et Mme [O] [M] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] a la date du 30 mai 2023,

- déclaré en conséquence Mme [O] [M] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 mai 2023,

- débouté Mme [O] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux,

- dit qu'a défaut pour Mme [O] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant dc son chef, dans les deux mois de la signi cation d'un commandement tie quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-l du code des procédures civiles cl'execution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [O] [M] devra payer à compter de la date d'échéance du bail le 30 mai 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon ces dispositions contractuelles,

- débouté M. [F] [D] de ses autres demandes,

- condamné Mme [O] [M] aux dépens de l'instance,

- dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [O] [M],

- condamné Mme [O] [M] à payer à M. [F] [D] la somme de 200 euros sur le fondement dc l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 18 juillet 2024, Mme [M] a relevé appel de cette ordonnance.

Par avis en date du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu