2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/03705
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03705 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKA4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JUILLET 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 24/30286
APPELANTE :
Société RAYONNAGE PRIVE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VERNHET
INTIMEE :
S.C.I. LE BUISSON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 5 novembre 2014, prenant effet le 1er décembre 2014, la SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial à la SARL Rayonnage Privé un local à usage d'entrepôt, situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 28 800 euros HT, indexé pour une durée de neuf années.
Le 28 avril 2023, la société Rayonnage Privé a donné congé pour le 30 novembre 2023.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 28 févriers 2024 délivré par la SCI [Adresse 5] afin de condamnation à une provision à hauteur de 75 562 euros au titre de l'arriéré locatif, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance rendue le 9 juillet 2024, a :
- condamné la SARL Rayonnage privé à payer à la SCI Le Buisson une provision de 75 562,82 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers ct charges dus au 30 novembre 2023 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SARL Rayonnage privé à payer à la SCI Le Buisson une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Rayonnage privé aux dépens.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2024, la société Rayonnage Privé a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2024, la société Rayonnage Privé demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré que le paiement des loyers ne se heurtait à aucune contestation sérieuse,
- réformer cette ordonnance,
- reconventionnellement, réformant encore une fois, ordonner le remboursement de la caution, dire et juger que la contestation est d'autant plus sérieuse que les charges sollicitées ne sont absolument pas justifiées, contrairement aux obligations portées par le bail,
- condamner la SCI [Adresse 5] à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. (sic)
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- il existe des contestations sérieuses :
- le montant de l'arriéré est erroné,
- l'exception d'inexécution doit s'appliquer eu égard au fait que l'immeuble est vétuste, il n'est plus hors d'eau, ni hors d'air, le bardage est arraché et les grosses réparations n'ont pas été effectuées, l'immeuble a été squatté en août 2023,
- l'exception de compensation doit s'appliquer : la caution doit être remboursée, les charges n'ont jamais été justifiées, l'avance de 600 euros par mois est exagérée eu égard aux charges applicables dans le voisinage ; elle est créancière.
Par conclusions du 29 octobre 2024, formant appel incident, la SCI [Adresse 5] demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations ;
- condamner la société Rayonnage Privé à payer en deniers et quittance, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et charges pour la période du 1er janvier