2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/03227

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03227 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJBD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 29 MAI 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SETE

N° RG 1224000031

APPELANTE :

Madame [C] [Y]

née le 17 Octobre 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FRANDEMICHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 204-007559 du 23/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VERNHES

Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 27 janvier 2023, la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée a donné à bail à Mme [C] [Y] un logement, situé [Adresse 2], à [Localité 3] (34), moyennant un loyer mensuel de 452,49 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 95,38 euros.

La société d'HLM ICF Sud Est a délivré à Mme [Y], par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 868,26 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er septembre 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.

Puis, par acte du 12 janvier 2024, elle l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète, statuant en référé a :

- vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

- vu l'urgence, déclaré recevable en la forme1'assignation en justice délivrée le l2 janvier 2024 ;

- constaté la résiliation du bail conclu le 27 janvier 2023 entre la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée d'une part et Mme [C] [Y] d'autre part par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 19 octobre 2023 ;

- condamné Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 octobre 2023 et jusqu'à la date délibération des lieux, caractérisée par -la remise des clefs au bailleur ;

- précisé que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant;

- précisé que le bailleur est autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

- condamné Mme [C] [Y] à payer par provision à la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée la somme dc 500,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté Mme [C] [Y] de ses demandes en délais de paiement ;

- autorisé, à défaut de libération spontanée des lieux, la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée, à procéder à l'expulsion de Mme [C] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, après signi cation de la présente, et deux mois après lui avoir noti e un cornmandement de quitter les lieux dans les conditions prévues par les articles L.4l2-1 et L.4l2-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; .

- autorisé la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerra