2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/03157
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03157 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI44
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
N° RG 23/00608
APPELANT :
Monsieur [J], [Y], [O] [W]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle MANDROU, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me PANIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005961 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [E] [L]
née le 02 Août 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me GARRIGUE
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 12 mars 2021, avec prise d'effet au 1er avril 2021, Mme [E] [L] a donné à bail à M. [J] [W] un logement dans un ensemble immobilier, situé [Adresse 3], à [Localité 1] (11), moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Mme [L] a délivré à M. [W], par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, un commandement de payer la somme principale de 1 225,48 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er décembre 2022, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Mme [L] a délivré à M. [W], par acte commissaire de justice du 20 juin 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 563,69 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er juin 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Puis, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire gurant au bail conclu le 12 mars 2021 entre Mme [E] [L] et M. [J] [W], concernant l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], sont réunies a la date du 21 août 2023,
- ordonné en conséquence à M. [J] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés clans le délai de quinze jours à compter de la signi cation de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [J] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitue les clés dans ce délai, Mme [E] [L] pourra, deux mois après la signi cation d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laisses sur place ;
- condamné M. [J] [W] à verser à Mme [E] [L] à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, la somme de 5 708,09 euros (décompte arrêté au 12 mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
- condamné M. [J] [W] à payer à Mme [E] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 août 2023 et jusqu'à la date de la libération de nitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calcules tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné M. [J] [W] à verser à Mme [E] [L] la so