2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/03057

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03057 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIV3

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 10 JANVIER 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]

N° RG

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Léa LAGARDE-QUERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001143 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME :

Monsieur [C] [N]

né le 22 Novembre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lisa VERNHES

Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 25 juin 2020, M. [C] [N] et Mme [E] [N] ont donné à bail à M. [L] [F] et Mme [T] [R], son épouse un immeuble à usage d'habitation avec parkings (n°9 et n°10), situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 708 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 87 euros.

M. et Mme [N] ont adressé à M. et Mme [F] par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, un congé avec offre de vente prenant effet au 24 juin 2023.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, ils les ont assignés en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, qu'il les condamne solidairement par provision au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté l'échéance du bail conclu le 25 juin 2020 entre M. [C] [N], Mme [E] [N], M. [L] [F] et Mme [T] [F] concernant l'immeuble à usage d'habitation avec parkings (n°9 et n°10) situé [Adresse 3] à la date du 26 juin 2023, à la suite du congé pour vente,

- déclaré en conséquence M. [L] [F] et Mme [T] [F] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 26 juin 2023,

- dit qu'à défaut pour M. [L] .El [U] et Mme [T] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupes avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef', dans les deux mois de la signi cation d'un commandement dc quitter les lieux, il scra procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-l du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné les personnes expulsées ou à défaut par les bailleurs,

- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [L] [F] et Mme [T] [F] devront solidairement payer à compter de la date d'échéance du bail le 26 juin 2023, jusqu'à la date de la libération effective et lénitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

- débouté M. [C] [N] ct Mme [E] [N] de leurs autres demandes,

- condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [T] [F] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,

- dit que s'il devai être exposes des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [L] [F] et Mme [T] [F],

- condamné solidairement M. [L] [