2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/02778

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02778 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 MAI 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024001174

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me BAUMELOU substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (73)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la SA Banque populaire du Sud à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [T] [X], situé sur la commune de Lunel pour avoir garantie de la somme de 79 350, 81 euros au titre de sa caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS Emarati aux termes de trois actes de prêts souscrits les 29 juin 2017, 5 juillet 2018 et 24 février 2022 compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de cette société le 21 août 2023.

Par acte en date du 10 janvier 2024, la Banque populaire du Sud a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.

Par acte en date du 25 janvier 2024, M. [X] a assigné la Banque populaire du Sud devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 décembre 2023.

Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a :

- rétracté l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 autorisant la Banque populaire du Sud à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la conservation d'une sûreté de 79 350,81 euros,

- condamné la Banque populaire du Sud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Banque populaire du Sud aux entiers dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'il existe un doute sérieux sur la créance de la Banque populaire du Sud à l'égard de M. [X], cette créance n'étant pas suffisamment fondée en son principe alors que celui-ci fait valoir la disproportion dans son engagement de caution, ce qui nécessite un examen approfondi pour justifier le maintien de l'hypothèque provisoire.

La Banque populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance le 28 mai 2024.

Par conclusions signifiées le 31 juillet 2024, la Banque populaire du Sud demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- statuant à nouveau, juger que l'engagement de M [X] n'est pas disproportionné,

- juger que M. [X] est irrecevable à invoquer le devoir de mise en garde qui ne relève pas de l'appréciation du juge qui a autorisé la mesure provisoire,

- débouter M. [X] de sa demande au titre du devoir de mise en garde,

- débouter M. [X] de sa demande de rétractation de l'ordonnance,

- tenant l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 16 mai 2024, rectifier le dispositif en remplaçant : 'Condamnons la Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' par 'Condamnons M. [X] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel,

- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

- l'ordonnance est vide de toute motivation, le p