2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/02704

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02704 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 24/00091

APPELANTE :

L'URSSAF DE MIDI-PYRENEES dont le siège social est [Adresse 3] , à [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me FERRA substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me APOLLIS substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 14 août 2023, l'URSSAF de Midi-Pyrénées, agissant en vertu d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en date du 10 juin 2013, a fait délivrer à M. [C] [R] un commandement de payer valant saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 5 243, 68 €.

Elle a également fait pratiquer en vertu du même jugement une saisie-attribution en date du 25 septembre 2023 sur les comptes ouverts au nom de M. [R] dans les livres du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées pour avoir paiement de la même somme. Cette saisie n'a pas été dénoncée à M. [R].

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. [C] [R] a fait assigner l'URSSAF de Midi-Pyrénées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir juger à titre principal que les deux mesures d'exécution sont fondées sur un jugement dont l'exécution est prescrite, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et la mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- dit que'exécution forcée du jugement du 10 juin 2013 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Tarn est prescrite,

- annulé, en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2023,

- constaté que les demandes afférentes à la saisie attribution du 25 septembre 2023 sont devenues sans-objet,

- constaté l'accord de l'URSSAF MIDI-PYRENEES pour payer à Monsieur [C] [R] la somme de 87,90 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie attribution litigieuse ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au besoin l'y condamne,

- condamné l'URSSAF MIDI-PYRENEES aux entiers dépens de l'instance.

L'URSSAF de MIDI-PYRENEES a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2024.

Selon avis du 4 juin 2024, l'affaire à l'audience du 6 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 décembre 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF de MIDI-PYRENEES demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le eribunal judiciaire de Carcassonne le 7 mai 2024 en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement de la contrainte par exécution forcée du jugement du TASS du Tarn prescrite et annulé en conséquence le commandement de saisie-vente,

Et, en conséquence,

- dire et juger que l'exécution forcée du jugement du 10 juin 2013 du TASS du Tarn validant la contrainte du 21 janvier 2013 est non prescrite,

- dire et juger que le commandement de saisie-vente a été parfaitement délivré sur le fondement d'un titre exécutoire non prescrit,

- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.

Elle fait valoir que le premier juge a fait une application inexacte des textes relatifs à la situation d'urgence sanitaire qui prévoient que les délais applicables aux