2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/02671

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02671 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 MAI 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 24/00098

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté par Me CUSSAC substituant Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au greffe de Montpellier sous le numéro de SIREN 383451267

[Adresse 2]

[Localité 4]

assignée à personne habilitée le 07/06/24

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro D 776 179 335, dont le siège social se situe [Adresse 12] à [Localité 10], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualités audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré de l'affaire prévu le 23 janvier2025 a été prorogé au 24février 2025 puis au 27 février 2025; les parties ont été avisées.

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2010, M [U] [J] a souscrit un prêt auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon d'un montant de 190 000 € au taux effectif global de 4,59 % sur une durée de 240 mois pour l'acquisition et la réfection d'un immeuble locatif [Adresse 5] à [Localité 10].

Le 9 octobre 2014 M [U] [J] à souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée pour un montant de 76 152 € remboursable en 240 mois pour l'acquisition et des travaux sur un immeuble [Adresse 9] à [Localité 10].

Le 13 juin 2017, M [U] [J] à souscrit un prêt auprès de CETELEM pour un montant de 25 000 € sur 144 mois.

Un arrêté le péril imminent avec interdiction temporaire d'occuper les lieux concernant notamment les logements situés aux [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] a été pris par le maire de [Localité 10] le 13 octobre 2020.

Un arrêté de police dans le cadre de l'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent affectant les immeubles numéros [Adresse 7] [Adresse 6],[Adresse 5] du 12 janvier 2023 a abouti à la démolition des logements au [Adresse 5] à [Localité 10] propriété de M [U] [J].

Le 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan à débouté M [U] [J] et la SGCI POLLA d'une demande d'expertise judiciaire en raison de la démolition de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] .

Invoquant la perte de revenus locatifs du fait de la démolition du dit immeuble, M [U] [J] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et CETELEM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour entendre ordonner la suspension des échéances des trois crédits ci-dessus rappelés.

Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, le juge du contentieux de la protection a :

-Rejeté l'ensemble des demandes d'M [U] [J].

-Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamné M [U] [J] aux dépens.

Par déclaration du 23 mai 2024 M [U] [J] a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé