2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/02635
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02635 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH3F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-23-1139
APPELANTE :
Madame [G] [Z] [J]
née le 29 Juin 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me BENTIVEGNA substituant Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024004068 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [E] [S]
né le 27 Septembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [B]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 6] - GABON
[Adresse 2]
assigné en l'étude d'huissier le 03/06/24
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré de l'affaire prévu le 23 janvier2025 a été prorogé au 24février 2025 puis au 27 février 2025 ; les parties ont été avisées.
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 novembre 2018 à effet au 3 décembre 2018, M. [E] [S] a donné à bail à Mme [G] [Z] [J] un immeuble à usage d'habitation avec garage (n° 85) situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 521,73 euros outre une provision mensuelle sur charges de 87 €.
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2018, M [R] [B] se portait caution solidaire des engagements de Mme [G] [Z] [J] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurées impayées, M. [E] [S] a fait signifier à Mme [G] [Z] [J] par acte de commissaire de justice du 10 août 2023 un commandement de payer la somme principale de 1308,88 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtés au premier août 2023 et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, M. [E] [S] a dénoncé le dit commandement à M [R] [B] en sa qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 concernant Mme [G] [Z] [J] et du 16 octobre 2023 concernant M [R] [B], M. [E] [S] a fait assigner Mme [G] [Z] [J] et M [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé demandant notamment que soit constatée la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
-Déclaré recevable l'action en référé.
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2018 ayant pris effet le 3 décembre 2018 entre M. [E] [S] et Mme [G] [Z] [J] concernant l'immeuble à usage d'habitation avec garage (numéro 85) situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 22 septembre 2023.
-Déclaré en conséquence Mme [G] [Z] [J] occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 22 septembre 2023.
-Dit qu'à défaut pour Mme [G] [Z] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laisser dans les lieux, à ses frais, dentelles garde-meubles désignées par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur.
-Fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [G] [Z] [J] et M [R] [B] devront payer solidairement à compter de la date de résiliation de plein d