2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/01865

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01865 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGIZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/02850

APPELANTE :

Madame [J] [X]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Mélanie SARRAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience

INTIME :

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

assigné en l'étude d'huissier le 06/05/24

Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 20 février 2025 a été prorogé au 27 février 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.

ARRET :

- Rendu par défaut;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Agissant en vertu d'un arrêt contradictoire de la Cour d'appel de

Montpellier en date du 17 juin 2022, signifié le 12 avril 2033, M. [M] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution le 20 avril 2023 sur les comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon à l'encontre de Mme [J] [X] pour avoir paiement de la somme totale de 13 894, 12 euros en principal et frais.

Cette saisie a été dénoncée à Mme [J] [X] le jour même.

Le 29 septembre 2023, Mme [J] [X] a fait assigner M.[M] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.

Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- déclaré recevable la contestation de Mme [X] à l'encontre de la-saisie-attribution pratiquée par M. [C] dénoncée par acte de comrnissaire de justice du 20 avril 2023 à Mme [X],

- débouté Mme [X] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution,

- condamné Mme [X] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de la saisie-attribution, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Ce jugement a été notifié à Mme [J] [X] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue signé le 29 mars 2024.

Mme [J] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 avril 2024.

Par conclusions signifiée par la voie électronique le 4 décembre 2024, et à M. [M] [C] par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [X] demande à la cour de :

- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de Mme [J] [X] tenus par la Caisse d'Epargne, tiers-saisi, dénoncée à partie le 4 septembre 2023 et pour un montant de 213,99 euros,

- condamner M. [M] [C] à rembourser à Mme [J] [X], les frais bancaires prélevés au titre de cette saisie-attribution d'un montant de 120 euros,

- infirmer en conséquence, la décision entreprise,

- condamner M. [M] [C] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Maître Mélanie Sarran au visa des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de la saisie-attribution.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiée à M. [M] [C] le 6 mai 2024, à étude. Il n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère insaisissable des sommes faisant l'objet de la saisie

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Par ailleurs, en application de l'article L.