2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/01778

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2024

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 24/30316

APPELANTE :

SA GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me KORVIN, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S.U. FDI SERVICES IMMOBILIERS es qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 6 février 2025 a été prorogé au 20 février 2025, puis au 27 février 2025.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 6 février 2025 et prorogée au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet Roucayrol immobilier à [Localité 6], a souscrit, le 2 mars 2014, auprès de la société GAN Assurances, un contrat d'assurance GAN Immeuble n°225562810003.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2023 notifiée le 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a nommé la SASU FDI Services Immobiliers en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5] à Montpellier, en remplacement de Madame [G] [E], désignée administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 4 août 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la SA GAN Assurances a notifié à son cocontractant, le cabinet Roucayrol immobilier, ancien syndic de la copropriété, la résiliation du contrat d'assurance précité, à effet du 1er mars 2024 en raison d'une sinistralité extrêmement importante et du risque potentiel pour l'avenir .

Par ordonnance du 8 mars 2024 du président du tribunal judiciaire de Montpellier, la société FDI Services Immobiliers, es qualitès d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à Montpellier a été autorisée à assigner d'heure à heure la société GAN Assurances devant la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier suivant la procédure accélérée au fond pour l'audience du 13 mars 2024.

Par exploit en date du 11 mars 2024, la SASU FDI Services Immobiliers, es qualitè d'administrateur provisoire de la résidence [Adresse 5] , a fait assigner la SA Gan Assurances, suivant la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement :

- ordonner la poursuite de l'exécution du contrat d'assurance n°2255628 10003 intervenu entre la société GAN Assurances et la copropriété de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6], et ce au profit de la société FDI Services Immobiliers, ès qualités d'administrateur provisoire de cette copropriété

- dire en conséquence que le contrat précité n'a pas été résilié au 1er mars 2024 et a continué à produire ses effets à cette date.

Par jugement en date du 25 mars 2024, le président du Tribunal judiciaire, suivant la procédure accélérée au fond a :

- ordonné à la société GAN Assurances de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance n°225562810003, souscrit pour la copropriété de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6], pour une nouvelle durée d'un an commençant à courir au 1er mars 2024,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 avril 2024, la SA GAN Assurances a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions trans