2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/00968
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QENQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 23/00708
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 17 Février 1965 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me MORALES TORREGROSSA substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [I] [M]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 5] BELGIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me GUERREIRO substituant Me Marie-françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 04/07/24
S.C.I. IMAUTO, représentée par son co gérant en exercice [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me GUERREIRO substituant Me Marie-françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 04/07/24
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 9 janvier 2025 été prorogé au 23 janvier 2025, au 24 février 2025 puis au 27 février 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [M] et [F] [J] sont associés à parts égales et co-gérants de la SCI Imauto dont le siège social est situé [Adresse 8]. Après avoir vécu en concubinage, ils se sont séparés dans le courant de l'année 2018.
La SCI Imauto est propriétaire d'un bien immobilier donné en location à deux autres sociétés, la SARL Sud Auto Pièces sous la gérance de M. [M] et la SAP Montage dont ce dernier est également président, M. [M] et Mme [J] étant associés à parts égales de ces deux sociétés, lesquelles ont cependant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 10 mai 2023.
Par acte du 2 octobre 202, Mme [F] [J] invoquant l'existence de manquements et fautes de M. [I] [M] dans le cadre de son mandat de gérant de la SCI Imauto et l'absence de communication des informations concernant cette société a fait assigner en référé la SCI Imauto et M. [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement nommer un mandataire ad hoc pour notamment, établir les bilans de la société et procéder aux déclarations fiscales de celles-ci pour les années 2020 à 2022, régler les dettes fiscales de la société sur ses fonds ou à défaut par appel aux associés en proportion de leur participation au capital, rédiger un rapport sur les éventuels manquements de M. [I] [M], de procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de mise en vente de l'immeuble appartenant à la SCI Imauto et aux fins de dissoudre cette société.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, le juge des référés tribunal judiciaire de Perpignan a :
- rejeté la demande tendant à voir nommer un mandataire ad hoc ;
- rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. [M];
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir le prononcé d'une amende civile ;
- condamné Mme [F] [J] aux dépens ;
- condamné Mme [J] qui succombe à payer à M. [M] et la SCI Imauto la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 22 février 2024, Mme [F] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [J] demande à la Cour, au visas des articles 719, 834 et 835 du Code de Procédure Civile et des articles 1851, 1855 et 1856 du Code Civil, ainsi que de l'article 1