2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/00925
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
APPELANTE :
S.A.S. CGL AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 9 janvier 2025 a été prorogé au 23 janvier 2025, au 24 février 2025 puis au 27 février 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant être créancière de la SAS Serenis en vertu d'une convention d'apporteur d'affaires signée le 26 février 2019, la SAS GGL Aménagement a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d'une requête en date du 29 janvier 2024 reçue le 30 janvier suivant aux fins de l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 120 000 €.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la requête de la société GGL Aménagement en l'absence de démonstration d'une créance fondée en son principe et de l'existence de circonstances de nature à caractériser une menace dans le recouvrement de cette créance.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2024 déposée le 13 février et reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 février suivant, conformément aux dispositions des articles 496 et 950 du code de procédure civile, la SAS GGL aménagement a relevé appel de cette ordonnance.
Le greffe du juge de l'exécution a transmis cette déclaration d'appel à la présente Cour le 20 février 2024.
Aux termes de sa déclaration d'appel constituant ses seules écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS CGL Aménagement demande à la Cour, au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer l'ordonnance entreprise
- l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur la créance revendiquée et ce, pour garantie du recouvrement de sa créance, qu'elle demande d'évaluer à la somme de 120 000 euros en principal.
Le ministère public dans son avis en date du 13 mars 2024 a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
MOTIFS
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l'espèce, l'appelante pour justifier de l'apparence de sa créance à l'encontre de la société Serenis à l'appui de sa demande d'autorisation aux fins de voir pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de cette dernière produit un contrat d'apporteur d'affaires signé entre les parties le 26 février 2019 et aux termes duquel la société CGL Aménagement s'est engagée à verser à la société Serenis, apporteuse d'affaire une rémunération égale à 250 000 € HT, TVA en sus, payable en 3 versements, le contrat précisant néanmoins que si le PLU de la commune de [Localité 3] n'a pas été modifié par une délibération du conseil municipal exécutoire et définitive permettant la réalisation de l'opération, objet du contrat, à la d