2e chambre civile, 27 février 2025 — 24/00863
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 23/00293
APPELANTS :
Madame [V] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me AGIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. ORANGE Représentée par son Président Directeur Général domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Société THD 66, Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 829 010 255, dont le siège social est [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 9 janvier 2025 a été prorogé aux 23 janvier 2025, au 24 février 2025 puis au 27 février 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [D] et Mme [V] [X] épouse [D] sont propriétaires d'une villa avec jardin située [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrée section BM n° [Cadastre 7].
M. [K] [X] est propriétaire mitoyen d'une parcelle située [Adresse 6] sur la même commune et cadastrée BM n° [Cadastre 9].
M. [K] [X] a sollicité auprès de la SA Orange, son fournisseur d'accès au téléphone et internet le raccordement de sa propriété à la fibre optique.
Cette installation a été réalisée en juillet 2021 au
moyen d'un cable aérien surplombant la propriété des époux [D].
Invoquant une atteinte à leur droit de propriété résultant de cette installation mise en place par la société THD 66 dans le cadre d'un plan départemental du développement de la fibre sur la commune de Ceret, les époux [D] ont fait assigner en référé cette dernière société et M. [K] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir au principal, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 546 du code civil et L 48 du Code des Postes et des Communications électroniques, condamner sous astreinte la société THD 66 à procéder à l'enlèvement de la ligne de fibre optique en cause et à procéder au raccordement de l'habitation de M. [X] sans passer par leur propriété. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23-00293.
Par acte en date du 1er septembre 2023, la société THD 66 a fait assigner en référé devant la même juridiction la SA Orange afin au visa de l'article 1240 du code civil, principalement de :
- joindre l'affaire à celle principale enrôlée sous le n° RG 23/00293
- enjoindre à la société Orange de justifier de la date et des conditions de mise en oeuvre du câble aérien en cuivre surplombant la propriété des consorts [D] et reliant l'immeuble de M. [X] et de dire si une convention de servitude a été signée à ce titre
- condamner la société Orange à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00647.
Les deux i