4e chambre civile, 27 février 2025 — 23/02326
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02326 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 mars 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/00991
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006471 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A. la Banque Postale Assurance Santé - SA, n° de RCS 440 165 041, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. AWP France - SAS, n° de RCS 490 381 753, immatriculée au RCS de BOBIGNY, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. La Banque Postale - SA, n° de RCS 421 100 645, immatriculée au RCS de PARIS prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 13 février 2025 et prorogée au 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 5 octobre 2015, Monsieur [F] [P] a souscrit un contrat d'assurance « coups durs santé » auprès de la société Banque postale Assurance Santé, dont les garanties d'assistance sont gérées par la société AWP France.
2- Le 31 juillet 2018, M. [P] a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques, et a subi une angioplastie le lendemain.
3- Sur la demande de garantie présentée le 30 janvier 2019, la
société AWP France a refusé le 20 mars 2019 le versement de la garantie au motif que sa maladie ne correspond pas aux maladies couvertes par le contrat.
4- C'est dans ce contexte que, par actes des 16 et 19 février 2021, M. [P] a assigné les sociétés AWP France et La Banque Postale aux fins de les condamner à exécuter leurs obligations.
5- Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré recevable l'action engagée par M. [P] tant à l'encontre de la société La Banque Postale que de la société AWP France,
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société La Banque Postale Assurance Santé,
- Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la garantie en capital de 5 000 euros formée à l'encontre de la société La Banque Postale et de la société AWP France,
- Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société La Banque Postale et de la société AWP France ;
- Condamné M. [P] aux dépens de l'instance, sans qu'il n'y ait lieu ainsi à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle au bénéfice de son avocate, Me Girard;
- Débouté chacune des parties de sa demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
6- M. [P] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1383 anciens du Code civil (articles 1103, 1104, 1231-1 et 1242 du Code civil), et L.511-1 III et R511-1 du Code des assurances, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la garantie contractuelle « coup dur santé » acquise à M. [P],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de versement du capital « coup dur san