4e chambre civile, 27 février 2025 — 23/01935

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01935 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 novembre 2022

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 21/01739

APPELANTE :

Syndic. de copro. Résidence Espace Méditérranée-Bureaux représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Roussillon, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A Dalkia - S.A. au capital social de 220 047 504 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°456.500.537, prise en la personne de son directeur général,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 13 février 2025 et prorogée au 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 8 novembre 1993, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Espace Méditerranée ' Bureaux » (ci-après le syndicat) a conclu un contrat d'assistance technique portant l'entretien des installations de production d'eau glacée des bureaux de l'immeuble avec la S.A Somesys.

2- Un avenant au contrat du 6 juin 1996 (dit contrat P3) est venu étendre les prestations de ladite société.

3- En février 2017, le syndicat a sollicité la réalisation d'un audit énergétique non-contradictoire qui a fait état de défaillances de la société Somesys.

Le syndicat a alors notifié à la société Somesys la résiliation de leur contrat à compter du 30 septembre 2017, estimant que le coût de la prestation était disproportionné au vu de sa qualité.

4- Le 23 novembre 2017, le syndicat a assigné en référé la société Dalkia, venant aux droits de la société Somesys.

Par ordonnance du 21 février 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [E], qui a déposé son rapport le 21 janvier 2019.

5- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2021, le syndicat a assigné la société Dalkia devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

6- Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «Espace Méditerranée ' Bureaux » de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «Espace Méditerranée ' Bureaux » à payer à la société Dalkia la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «Espace Méditerranée ' Bureaux » de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «Espace Méditerranée ' Bureaux » aux entiers dépens,

- Constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

7- Le syndicat a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2023 (soit presque 6 mois après le jugement).

PRÉTENTIONS

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2023, le syndicat demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112, 1112-1 et 1194 du Code civil (1134 et 1135 ancien) et L.111-1 du Code de la consommation, de:

- Réformer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 22 novembre 2022,

Statuant à nouveau,

- Homologuer le rapport d'expertise de Mme [E],

- Déclarer la société Dalkia responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Espace Méditerranée-Bureaux » pour manquement à son obligation d'information et de conseil en application de l'article 1147 du Code Civil (article 1231-1 nouveau du code civil),

- Condamner en conséquence la