3ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00709
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEV5
Minute n° 25/00047
[S], [B]
C/
S.C.I. SCI 28 RDR
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Juge des contentieux de la protection de METZ
05 Février 2024
12-23-116
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [H] [S] épouse [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003385 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003384 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SCI 28 RDR prise en la personne de représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, la SCI 28 RDR a consenti un bail à M. [G] [B] et Mme [H] [S] épouse [B] portant sur un local d'habitation et un jardin sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 405 euros et 55 euros d'avance sur charges.
Par acte d'huissier du 25 mai 2022, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2022, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires, les voir condamner solidairement à lui verser à titre provisionnel une somme de 10.769,66 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle de 429,52 euros au titre du logement et 55 euros au titre des charges jusqu'à la libération des lieux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] se sont opposés aux demandes et ont sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés a :
- déclaré recevables les prétentions formées par la SCI 28 RDR
- constaté la résiliation du bail du 18 juin 2021 entre la SCI 28 RDR et M. et Mme [B] portant sur un logement et un jardin sis [Adresse 2] et ce, à compter du 25 juillet 2022
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [B] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux
- condamné M. et Mme [B] à payer solidairement à la SCI 28 RDR, par provision, la somme de 4.139,39 euros au titre de l'arriéré locatif définitivement arrêté au 31 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la décision
- condamné M. et Mme [B] à payer solidairement à la SCI 28 RDR une provision de 474,39 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux
- dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- rejeté les autres demandes
- condamné M. et Mme [B] à payer in solidum à la SCI 28 RDR la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens en