3ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00655
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GERF
Minute n° 25/00049
[K]
C/
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE BARBE
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Juge de l'exécution de SAINT AVOLD
08 Avril 2024
11-24-129
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003088 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE BARBE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment constaté la résiliation à compter du 31 mars 2023 du bail conclu entre la SAS CDC Habitat Sainte Barbe et M. [L] [K] pour un local d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 3] et ordonné l'expulsion du locataire.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2023, la SAS CDC Habitat Sainte Barbe a délivré un commandement de quitter les lieux à M. [K] et le concours de la force publique a été accordée pour l'exécution du jugement avec effet au 1er avril 2024.
Par requête du 15 mars 2024, M. [K] a demandé au juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold de lui accorder un sursis à expulsion.
La SAS CDC Habitat Sainte Barbe s'est opposée à la demande, sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais à expulsion de M. [K], l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 avril 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui accorder un délai d'un an avec sursis à son expulsion jusqu'à expiration du délai qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, débouter la SAS CDC Habitat Sainte Barbe de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens d'appel.
Il expose percevoir l'ASS et le RSA pour un montant de 673euros, avoir repris le règlement des loyers, occuper le logement depuis 1994 et y avoir fait des travaux, avoir des problèmes de santé et être en attente de l'AAH, ajoutant que la dette est modique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, la SAS CDC Habitat Sainte Barbe demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [K] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle expose que l'appelant ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son relogement, que sa dette a augmenté (2.963,56 euros en décembre 2024) et qu'il a déjà bénéficié de délais sans faire de démarches pour se reloger, ajoutant qu'il n'est pas justifié des problèmes de santé allégués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l'appelant ne justifiait pas être dans une situation visée par les articles susvisés alors qu'il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement. Il est ajouté que les moyens développés sur l'ancienneté du bail ou la réalisation de travaux sont inopérants et que l'appelant ne justifie pas des problèmes de santé allégués.
En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [K], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SAS CDC Habitat Sainte Barbe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à la SAS CDC Habitat Sainte Barbe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT