3ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00624

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOS

Minute n° 25/00052

S.A. CREATIS

C/

[D], [D]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0176

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable de prêt signée le 15 décembre 2017, la SA Creatis a consenti à M. [W] [D] et Mme [J] [X] épouse [D] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 97.800 euros au taux d'intérêt contractuel de 4,48 % remboursable en 144 mensualités de 879,24 euros.

Par courrier recommandé du 27 avril 2023, la SA Creatis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées et par courrier recommandé du 11 mai 2023, elle a prononcé la déchéance du terme.

Par actes d'huissier du 6 juillet 2023, la SA Creatis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de constater la déchéance du terme et en tant que de besoin, prononcer la résolution du contrat de prêt, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 93.020,90 euros en principal et 7.413,99 euros avec intérêts et déclarer leurs demandes irrecevables et en tout état de cause mal fondées, sollicitant en outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a demandé au juge de débouter la SA Creatis de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 100.434,89 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner la compensation judiciaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement lui accorder un délai de grâce, sollicitant en outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, le juge a':

- déclaré recevable la demande de la SA Creatis à l'encontre de M. et Mme [D] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat conclu le 15 décembre 2017

- prononcé la déchéance du droit de la SA Creatis quant aux intérêts conventionnels sur ledit crédit

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 84.100,56 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non-majoré sur l'ensemble à compter de la signification du jugement

- précisé, en cas de procédure de surendettement ouverte au bénéfice d'un des défendeurs, que la condamnation vaut seulement fixation ou correction de la créance au passif de la procédure, à charge pour le débiteur de transmettre le jugement à la commission de surendettement de la banque de France, et précisé que les condamnations prononcées par le jugement sont sous toute réserve au regard du droit du surendettement et notamment de l'interdiction de payer les créances après décision de recevabilité conformément à l'article L.722-5 du code de la consommation

- déclaré recevable la demande de M. [D] tendant à voir engager la responsabilité de la SA Creatis pour défaut de respect de son devoir de mise en garde

- débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Creatis pour défaut de respect de son devoir de mise en garde

- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [D]

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- rejeté toute autre demande.