3ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00387
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXN
Minute n° 25/00046
[U]
C/
S.A. VIVEST
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Juge de l'exécution de METZ
08 Février 2024
23/00766
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002001 du 24/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. VIVEST représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment constaté la résiliation du contrat de bail signé entre Mme [L] [U] et la SA Vivest et ordonné l'expulsion de la locataire.
Le 10 août 2023, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins d'obtenir un délai avant expulsion et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Vivest s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 février 2024, Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2024, elle demande à la cour de dire que son appel est devenu sans objet et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle expose avoir été expulsée le 10 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mai 2024, la SA Vivest demande à la cour de rejeter l'appel devenu sans objet et dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Elle expose que l'appelante a été expulsée le 10 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant relevé que la demande de délais est devenue sans objet du fait de l'expulsion de l'appelante. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais avant expulsion.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
En appel chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [U] de sa demande de délais avant expulsion et l'a condamnée aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT