3ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00366
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVP
Minute n° 25/00045
[V]
C/
S.A. HLM VIVEST
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Juge de l'exécution de METZ
15 Février 2024
11-23-931
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001754 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. HLM VIVEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment constaté la résiliation du contrat de bail signé entre M. [X] [V] et Mme [F] [J] [C] et la SA Vivest et ordonné l'expulsion des locataires.
Le 28 septembre 2023, M. [V] a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins d'obtenir un délai avant expulsion et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Vivest s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais avant expulsion, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 février 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, il demande à la cour de dire que son appel est devenu sans objet et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il expose avoir été expulsé le 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2024, la SA Vivest demande à la cour de confirmer le jugement, juger l'appel sans objet et condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle expose que l'appelant a été expulsé le 21 mai 2024, qu'il a quitté la France et que sa dette s'est accrue depuis l'ordonnance de référé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant relevé que la demande de délais est devenue sans objet du fait de l'expulsion de l'appelant. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais avant expulsion.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L'appelant, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SA Vivest la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispo