3ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00315
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDRH
Minute n° 25/00051
[N]
C/
Société D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 11-23-260
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002077 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1984, l'OPH de [Localité 5] Métropole a consenti un bail à M. [H] [P] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 2].
Suite au mariage de M. [P] avec Mme [M] [B] épouse [P], un nouveau contrat de location a été conclu le 1er novembre 2008. Mme et M. [P] sont respectivement décédés le 12 septembre 2018 et le 6 février 2019.
La SEM Eurometropole de [Localité 5] Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] Métropole, a été informée des décès en septembre 2022 par M. [O] [N] qui a sollicité le transfert du contrat de bail à son profit. Par courrier du 14 février 2023, elle l'a informé du rejet de la demande aux motifs que les conditions réglementaires n'étaient pas remplies et lui a demandé de libérer le logement.
Par acte d'huissier du 21 mars 2023, la SEM Eurometropole de [Localité 5] Habitat (ci après la SEM EMH) a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de constater l'occupation sans droit ni titre du logement, l'autoriser à procéder à son expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le condamner à lui verser la somme de 3.673,47 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation et de charges arrêté au 8 mars 2023, une indemnité d'occupation de 403,15 euros par mois à compter du 1er février 2023 jusqu'à libération définitive des lieux et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n'a présenté aucune demande à l'audience.
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge a :
- constaté que M. [N] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 2]
- ordonné en conséquence à M. [N] de quitter sans délai le bien immobilier situé [Adresse 2] qu'il occupe sans droit ni titre
- autorisé, à défaut de départ volontaire, la SEM EMH à faire procéder à l'expulsion de M. [N], ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique
- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- débouté la SEM EMH de ses demandes tendant à la condamnation de M. [N] au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation au 8 mars 2023 et au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er février 2023 au 13 juin 2023
- condamné M. [N] au paiement d'une indemnité d'occupation de 403,15 euros par mois pour la période courant du 14 juin 2023 à la date de libération des lieux étant précisé que si chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, les indemnités ne seront dues qu'au prorata du temps d'occupation du logement
- débouté la SEM EMH de sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnité d'occupation conformément au