3ème Chambre, 27 février 2025 — 23/02086

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 23/02086 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUV

Minute n° 25/00054

S.A. SA HOIST FINANCE AB

C/

[V], [I]

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Juge de l'exécution de METZ

22 Septembre 2023

1122000777

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A HOIST FINANCE AB représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

Madame [D] [I] épouse [V]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 juin 2009, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [X] [V] un prêt personnel de 15.000 euros avec intérêts au taux annuel de 5,95 %.

Par ordonnance du 3 juin 2011, le tribunal d'instance de Thionville a enjoint à M. [V] de verser à la SAS Sogefinancement la somme de 13.453,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2011.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, la SA Hoist Finance AB, indiquant venir aux droits de la SAS Sogefinancement suivant acte de cession précédemment signifié, a fait pratiquer entre les mains de la SA BNP Paribas une saisie-attribution sur le compte joint de M. [V] et Mme [D] [I] épouse [V] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juin 2011. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. et Mme [V] le 11 juillet 2022.

Par acte d'huissier du 11 août 2022, M. et Mme [V] ont fait citer la SA Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de constater l'absence de qualité à agir et la nullité du commandement de payer du 21 octobre 2019, déclarer prescrites l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juin 2011 et la créance, constater que la saisie attribution est nulle et en ordonner mainlevée, rejeter les demandes de la SA Hoist Finance AB et la condamner à leur payer les sommes de 5.034,82 euros au titre de la saisie, de 3.000 euros pour saisie abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Hoist Finance AB a demandé au juge de constater sa qualité à agir à l'encontre de M. [V], déclarer le titre exécutoire régulier, débouter M. et Mme [V] de leurs demandes et autoriser l'huissier à poursuivre les opérations de saisie, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution a':

- déclaré recevables les demandes portant sur la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2022 et dénoncée le 11 juillet 2022 à l'encontre de M. et Mme [V]

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA Hoist Finance AB auprès de la SA BNP Paribas pour le paiement de la dette de M. et Mme [V]

- condamné la SA Hoist Finance AB à payer à M. et Mme [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire

- condamné la SA Hoist Finance AB aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 octobre 2023, la SA Hoist Finance AB a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et'de :

- dire et juger valable sa qualité à agir en tant que société de droit suédois venant aux droits de la SAS Sogefinancement à l'encontre de M. [V]

- déclarer régulier le titre exécutoire constituti