3ème Chambre, 27 février 2025 — 23/01810

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3A

Minute n° 25/00057

[K]

C/

S.A. CREATIS

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22-000197

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [P] [K]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. CREATIS

[Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Chistine BOUDE, avocat plaidant au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffière

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre de prêt acceptée le 27 août 2010, la SA Creatis a consenti à Mme [P] [K] un prêt personnel de 17.900 euros remboursable en 120 mensualités de 217,60 euros avec intérêts au taux de 6,52%.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2022, elle a fait assigner l'emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme et la voir condamner à lui verser la somme de 6.235,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,52 % à compter de la déchéance du terme du 26 septembre 2022, la somme de 473,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le juge a':

- constaté que la déchéance du terme de l'offre de prêt émise par la SA Creatis et acceptée le 27 août 2010 par Mme [K] est acquise au 12 juin 2022

- condamné Mme [K] à payer à la SA Creatis la somme de 6.708,22 euros avec intérêts à taux contractuel de 6,52% par an à compter du 22 septembre 2022

- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance

- débouté la SA Creatis de ses autres demandes.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 septembre 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SA Creatis de ses autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- juger irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes de la SA Creatis

- enjoindre à la SA Creatis de produire un historique actualisé de la créance et de justifier des imputations des règlements opérés par elle

- juger n'y avoir lieu à déchéance du terme et débouter la SA Creatis de sa demande de règlement du solde du crédit

- subsidiairement juger que sa condamnation au titre du solde du crédit s'opérera en deniers ou quittance et lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette

- débouter la SA Creatis de toutes demandes

- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure.

Elle expose que les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale, que l'intimée ne justifie pas de la date du premier incident non régularisé et prétend à tort que l'arriéré serait de 852,15 euros au lieu de 85,12 euros, que les décomptes sont incompréhensibles et que l'action est forclose et irrecevable.

Sur le fond, elle soutient que l'arriéré est injustifié au vu de ses règlements et de l'imputation faite par la banque, que depuis le 30 novembre 2020 elle verse un montant mensuel de 250 euros qui a régularisé l'incident de paiement allégué, que l'intimée ne justifie pas de l'imputation des paiements et doit produire un nouveau décompte, que selon les dispositions contractuelles la déchéance n'est acquise que su