3ème Chambre, 27 février 2025 — 23/01782
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01782 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXQ
Minute n° 25/00064
[X], [U]
C/
[O], [O], [O]
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1135
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005047 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005692 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] et Mme [W] [O] sont nus-propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont M. [Y] [O] est usufruitier. M. [E] [X] et Mme [C] [U] sont locataires de ce logement en vertu d'un bail verbal.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2020, MM. [N] et [Y] [O] leur ont fait notifier une lettre manuscrite ayant pour objet la 'fin et résiliation' de ce bail et par assignation signifiée le 10 novembre 2022, ils les ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Thionville. Mme [W] [O] est intervenue volontairement dans la procédure et au dernier état de la procédure, les consorts [O] ont demandé au tribunal de :
- donner acte à Mme [W] [O] de son intervention volontaire et la déclarer recevable
- à titre principal prononcer la résiliation du bail verbal datant du 1er février 2001 liant les parties et ordonner en conséquence l'évacuation immédiate des lieux loués des locataires ainsi que de toutes personnes et de tous biens qui y seraient entrés de leur chef avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique
- condamner les locataires à payer à MM. [O] la somme de 256 euros mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2021 et ce jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité
- à titre subsidiaire enjoindre à M. [X] et Mme [U] de régulariser un bail écrit sur les lieux occupés et comportant les mentions suivantes :
' lieux loués : [Adresse 3] dont M. [Y] [O] est usufruitier et M. [N] [O] et Mme [W] [O] nus-propriétaires chacun pour moitié
' date d'entrée dans les lieux : 1er février 2001
' surface occupée : 60 m2 habitables comprenant cuisine, chambre à coucher, salle de bains, wc, salon 2 pièces, terrasse de 200 m2 ainsi qu'une cave de 12 m2
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la transmission du bail
- débouter les défendeurs de leurs prétentions et les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2.160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [U] ont demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [O]
- constater la nullité du congé pour reprise signifié le 29 juillet 2020
- déclarer irrecevables les demandes principales et subsidiaires présentées par M. [N] [O]
- déclarer non fondées les demandes principales et subsidiaires présentées par M. [Y] [O]
- dire qu'ils devront payer à l'avenir le loyer à M. [Y] [O] et non