3ème Chambre, 27 février 2025 — 23/01703
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01703 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQX
Minute n° 25/00055
[Z], [Z]
C/
[O], [L]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 51-21-0029
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
Non comparant et représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
Non comparant et représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Mme [R] [C], Juriste auprès de la F.D.S.E.A., en vertu d'un pouvoir général
Madame [H] [L] épouse [O]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Mme [R] [C], Juriste auprès de la F.D.S.E.A., en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 1986, M. [P] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] ont consenti à M. [A] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z], un bail à ferme portant sur diverses parcelles situées à [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 12] d'une superficie totale de 21 hectares, 44 ares et 78 centiares.
[A] [Z] est décédé le 31 août 1989.
[P] [Z] est décédé le 31 juillet 2016 et son fils M. [U] [Z] est devenu propriétaire des terrains loués.
Par acte authentique du 3 mai 2021, M. [U] [Z] a vendu à M. [F] [O] et Mme [H] [L] épouse [O] une parcelle située à [Localité 10], sur le ban de [Localité 11], au lieudit '[Adresse 8]' cadastrée préfixe [Cadastre 2], section [Cadastre 3], n°[Cadastre 4], d'une superficie de 10 hectares, 24 centiares, faisant partiellement l'objet du bail à ferme.
Par acte d'huissier signifié le 11 juin 2021, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. [F] [Z] un congé de cette parcelle à effet du 31 décembre 2022, pour reprise au profit de M. [I] [O], leur fils, aux fins d'exploitation au sein du GAEC du [Adresse 9].
Par requête du 11 octobre 2021, M. [F] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz et au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal de dire et juger que le congé rural pour reprise qui lui a été délivré le 11 juin 2021 est nul et de nul effet et condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] qui se sont opposés à ces prétentions, ont demandé au tribunal de valider le congé pour reprise délivré le 11 juin 2021 et lui donner plein effet de droit, ordonner la libération immédiate des lieux sous astreinte et condamner M. [F] [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :
- déclaré recevable l'action de M. [F] [Z] tendant à l'annulation du congé pour reprise délivré par M. et Mme [O]
- débouté M. [F] [Z] de sa demande d'annulation du congé pour reprise qui lui a été signifié le 11 juin 2021
- ordonné à M. [F] [Z] de libérer la parcelle appartenant à M. et Mme [O], cadastrée ban de [Localité 11] section [Cadastre 4], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision
- condamné M. [F] [Z] aux dépens et à verser à M. et Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 11 août 2023, MM. [F] et [B] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 24 octobre 2024, ils ont repris oralement les conclusions déposées au greffe le 20