Jurid. Premier Président, 27 février 2025 — 25/01311

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 Février 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/01311 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6G

Appel contre une décision rendue le 14 février 2025 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.

APPELANT :

M. [F] [C]

né le 17 Mai 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

Actuellement hopsitalisé au centre Hospitalier du Vinatier

comparant assisté de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

AUTRE PARTIE :

Monsieur [E] [T] Mère et tiers demandeur à la mesure

[Adresse 2]

[Localité 1] (ALPES MARITIMES)

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Céline DESPLANCHES, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et par Céline DESPLANCHES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 6 février 2025 concernant M. [F] [C], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier,

Par requête du 11 février 2025, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [F] [C] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 17 février 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 18 février 2025, M. [F] [C] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

«Je suis en désaccord avec le diagnostic. Pour ma part, il s'agit plus de maltraitance que de soin de plus le traitement qui m'a été administré me met plus dans un état de mal être que de bien être (traitement de cheval). J'ai été placé en isolement plus de 48 heures à mon entrée à l'hôpital. Je demande la levée de la contrainte afin de rentrer à mon domicile.»

Par ses conclusions reçues au greffe par courriel du 21 février 2025 à 16 heures 16, le conseil de M. [F] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète comme la condamnation du centre hospitalier du Vinatier à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient au visa des articles L. 3211-2-2, L. 3211-3, L. 3212-5, L. 3212-9 et L. 3223-1 du Code de la santé publique, l'irrégularité de la procédure en ce que le certificat dit de 24 heures n'a été formalisé qu'avec retard le 7 février 2025 à 16 heures 01, à ce que la notification de la décision d'hospitalisation n'a pas été tentée à l'expiration de sa période d'isolement et à ce que cette décision n'a été notifiée que tardivement à la Commission départementale des soins psychiatriques alors que la décision de prolongation ne lui a pas été transmise.

Il affirme que ces irrégularités font nécessairement grief à M. [F] [C].

Par ses conclusions reçues par courriel le 26 février 2025 à 11 heures 13 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en considérant au visa de l'article l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique qu'il n'est pas démontré que les irrégularités relevées par le conseil de M. [F] [C] tenant au retard de l'établissement du certificat de 24 heures et de l'absence de notification de la décision d'admission lui portent grief alors que le patient a été tenu informé du projet de décision de maintien en hospitalisation et a pu présenter ses observations au juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 14 février 2025.

S'agissant du défaut de transmission des décisions à la commission départementale des soins psychiatriques, il relève qu'elle a été faite concernant l'admission et que concernant la prolongation une demande peut être présentée par le